Dans le cadre de l’embauche d’un ressortissant de pays tiers au Luxembourg, il est fréquent que l’employeur prenne en charge les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’un permis de travail et contribue aux frais d’un logement temporaire et/ou d’emménagement.
Dans une affaire soumise à la Cour d’appel, l’employeur avait prévu dans le contrat de travail une clause de remboursement des frais dépensés par lui, en cas de départ du salarié dans une période de 36 mois suivant son arrivée au Luxembourg.
Selon la jurisprudence constante, en vertu de la liberté contractuelle des parties, de telles clauses sont en principe licites. Toutefois, si elles font indirectement obstacle au droit du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, elles encourent la nullité.
Il convient ainsi de procéder à une appréciation des différents éléments prévus par la clause, notamment le délai de remboursement prévu, la dégressivité du remboursement sur la période considérée, et une éventuelle disproportion entre la rémunération et les frais à rembourser par le salarié.
Dans le cas d’espèce, la Cour a opéré une distinction entre, d’une part, les frais des billets d’avion et de logement temporaire au Luxembourg, qui ont été jugés comme n’entravant pas le droit du salarié de quitter prématurément l’entreprise, et d’autre part, le remboursement d’un montant forfaitaire au titre des démarches administratives engagés par l’employeur pour l’obtention du permis de travail. A cet égard, la Cour a estimé qu’un remboursement forfaitaire à hauteur de EUR 25.000 n’était pas légitime dans la mesure où celui-ci a un caractère non dégressif et qu’il est disproportionné par rapport à la rémunération du salarié (en l’espèce, le remboursement correspondait à près de 6 mois de salaire brut).